Comme toujours, l'ensemble des circonstances sont à analyser, l'enjeu étant de savoir s'il y a une "atteinte à la substance" du bien ou non.
Le gain en capital exonéré est conditionné à l'existence d'une atteinte à la substance du bien. Dans le présent cas, le droit de passage existait, mais il a été "formalisé" par une inscription au RF. Selon le TF, il n'y a pas de diminution de substance, le montant payé de CHF 20'000.- ne représentant pas une "diminution durable et essentielle de la valeur vénale de l'immeuble" (CHF 490'000.-).
Conclusion : montant soumis à l'impôt sur le revenu.
Mais dans un autre cas où une servitude de non-bâtir avait été radiée, le TF avait considéré que cette suppression équivalait à une aliénation d'une partie de l'immeuble. Un gain en capital privé exonéré de l'impôt était dès lors réalisé.